CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02768_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 24 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1801581 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. B, représenté par Me Faure Cromarias, a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2018 ; d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de l'Allier ; d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un arrêt n° 19LY01322 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1801581 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de l'Allier ; a enjoint à ladite autorité de délivrer à M. A B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de l'appelant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre enregistrée le 29 juin 2022, Me Faure-Cromarias a saisi la cour administrative d'appel de Lyon des difficultés rencontrées par son client pour obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19LY01322 du 3 décembre 2019. Par une décision du 21 juillet 2022, le président de la cour a procédé au classement administratif de cette demande. Par une lettre enregistrée le 22 août 2022, M. B a contesté le motif du classement administratif de sa demande et a persisté à solliciter l'exécution de cette décision juridictionnelle, en tant qu'elle enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° EJDA 22-31 du 12 septembre 2022, le président de la cour a ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle de l'arrêt n° 19LY01322 du 3 décembre 2019. Par une lettre du 15 septembre 2022, la préfète de l'Allier a conclu au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution, dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " allait être délivré à M. B. Par une lettre du 8 novembre 2022, la préfète de l'Allier a produit une copie du titre de séjour délivré à M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la procédure d'exécution, l'administration a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 29 août 2023, qui a été remise à l'intéressé le 29 septembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2019 sont devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 9 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02768_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA