CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02777_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, représentée par Me Romatier, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 28 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 6 602,88 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2019 à mars 2021, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant son recours gracieux contre cette décision du 28 avril 2021, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu, d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes retenues assorties des intérêts au taux légal et de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2021 et de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active et enfin de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2108333 du 12 juillet 2022 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Romatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108333 du 12 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes retenues au titre de cet indu, dans un délai de quinze jours sous astreinte, assorties des intérêts moratoires au taux légal, et de lui restituer les sommes non versées au titre du revenu de solidarité active depuis mars 2021 et de rétablir son droit à ce revenu ; 4°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de la somme allouée sur ce fondement. Elle soutient que : - le recours a un effet suspensif, y compris en appel ; - il entre dans l'office du juge d'apprécier la régularité et le bien fondé de la décision de récupération d'indu ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, repose sur un motif de fait manifestement erroné et est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste le jugement n° 2108333 du 12 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande concernant un indu de revenu de solidarité active de 6 602,88 euros et ses droits au revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent rejeter par ordonnance, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, des conclusions relevant du Conseil d'Etat lorsque ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () " et aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative : " Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " 5. La requête de Mme B est relative à un indu de revenu de solidarité active, par suite, il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué en premier et dernier ressort. Dès lors, la requête de Mme B doit être regardée comme un pourvoi en cassation et c'est à bon droit que le courrier de notification du jugement attaqué a mentionné, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la possibilité d'un pourvoi en cassation en précisant qu'à peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit : " () être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " 6. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Par suite, les conclusions de Mme B présentées par Me Romatier, avocate au barreau de Lyon, sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 7. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". 8. L'obligation de présenter la requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant été mentionnée dans la lettre de notification du jugement attaqué, les conclusions de la requête de Mme B peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. Par suite, leur irrecevabilité devient insusceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête de Mme B, qui n'indique pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, peut être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 7 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02777_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel