CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02786_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 52 313,82 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de son éviction du service ; de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002995 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Aix-les-Bains à verser à M. A la somme de 22 587 euros. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 22LY02786, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres (SELARL Sindres), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel enregistrée sous le n° 22LY02660. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en fixant à 50 % le taux d'exonération de la responsabilité communale, eu égard à la gravité des manquements commis par M. A ; - il existe un risque d'insolvabilité de M. A, retraité depuis le 1er avril 2020, qui a régulièrement fait état auprès des services municipaux de ses difficultés financières et qui a souscrit des prêts pour assumer ses charges pendant sa période d'éviction du service. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si la commune entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elle n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; le moyen soulevé n'est pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ; - concernant l'application de l'article L. 811-16 du code de justice administrative, le risque d'insolvabilité invoqué n'est pas établi. Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY02660 par laquelle la commune d'Aix-les-Bains relève appel du jugement n° 2002995 du 5 juillet 2022 et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Selon l'article R. 811-17 dudit code, dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 811-15, relatif au sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, et à l'article R. 811-16, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer. En outre, même si ce risque est établi, ces dispositions n'imposent pas l'obligation au juge de prononcer le sursis à exécution demandé. 4. La seule évocation, par la commune d'Aix-les-Bains, de la modicité supposée des ressources de M. A, qui repose exclusivement sur la qualité de retraité de l'intéressé et sur les circonstances, non justifiées, qu'il aurait régulièrement fait état auprès des services municipaux de ses difficultés financières et qu'il aurait, durant sa période d'éviction du service, souscrit des prêts pour assumer ses charges, ne permet pas de tenir pour suffisamment certain que, comme elle le soutient, la commune serait exposée au risque de perdre définitivement la somme mise à sa charge par le jugement attaqué dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les revenus du foyer de M. A, propriétaire d'un bien immobilier et dont l'épouse exerce une activité professionnelle, lui permettraient sans grande difficulté de rembourser tout ou partie de la somme en cause. En outre, et en tout état de cause, à supposer que la commune d'Aix-les-Bains ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le moyen soulevé, et sus analysé, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Il en résulte que sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés à l'occasion de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Aix-les-Bains est rejetée. Article 2 : La commune d'Aix-les-Bains versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-les-Bains et à M. B A. Fait à Lyon, le 2 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02786_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA