CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02787_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2107342 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant macédonien né le 11 janvier 1989, déclare être entré en France le 3 août 2011. Il a tout d'abord présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2013. Le requérant a ensuite fait l'objet, le 7 juin 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 2014. Le 9 mars 2015, l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a, elle aussi, été confirmée par la cour de céans le 31 mars 2016. En outre, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la CNDA le 20 mai 2015. Enfin, le 31 janvier 2018, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à cette date. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il est constant que cette durée de séjour s'explique par le temps nécessaire à l'instruction des multiples demandes du requérant, ainsi que par le non-respect des deux mesures d'éloignement et de l'interdiction de retour prises à son encontre mentionnées au point précédent, dont la légalité avait pourtant été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble que par la cour administrative d'appel de Lyon. Par ce comportement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A ne saurait se prévaloir de son intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est l'une des composantes. Si le requérant fait valoir qu'il dispose de liens forts en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. À l'inverse, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que M. A entretient des relations étroites avec son frère ou ses parents, pas davantage qu'il ne peut être tenu pour établi qu'il ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. La cellule familiale pourra donc se reconstituer à l'étranger et en particulier en Macédoine du nord, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité, et où il n'est pas justifié qu'ils ne pourraient y mener une vie privée et familiale normale. Enfin, si M. A se prévaut de deux promesses d'embauches, celles-ci n'indiquent pas que l'intéressé aurait développé des liens anciens, stables et intenses en France par le biais de son travail, ou même qu'il serait intégré professionnellement sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les quatre enfants mineurs de leurs parents. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les enfants du couple A, âgées de respectivement dix, huit, quatre et deux ans à la date de l'arrêté en litige, ne parlent pas le macédonien ou, à supposer cette circonstance avérée, qu'elles ne puissent apprendre leur langue d'origine, comme l'a relevé le tribunal administratif. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de tenir pour établi que les enfants en question ne puissent poursuivre leur scolarité ou leurs activités sportives dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté rom, ou qu'elles y fassent l'objet de discriminations ou de persécutions comme l'allègue le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02787_20221227
Données disponibles
- Texte intégral