CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02808_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, veuve A, a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205222 du 31 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Busic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté " du préfet de police en date du 12 août 2022 ". Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités suisses : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante de la République du Kosovo née le 1er septembre 1963, est entrée en France à la date déclarée du 30 novembre 2021, munie d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités suisses, valable jusqu'au 19 avril 2022. Le 15 février 2022, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 9 mars 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le 11 mars suivant. Par l'arrêté contesté du 12 août 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers la Suisse, auprès de laquelle Mme C a obtenu un visa, au moyen duquel elle est entrée sur le territoire des États où s'applique le règlement Dublin. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 31 août 2022, dont elle fait appel. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, le jugement en litige, qui vise le code de justice administrative et indique que la requête de Mme C n'est assortie d'aucun moyen, comporte les éléments de motivation suffisants pour permettre à cette dernière de contester utilement cette décision juridictionnelle. 4. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de ce jugement. Sur la décision de transfert : 5. En premier lieu, Mme C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Elle fait valoir en particulier qu'elle a une fille et un fils majeurs résidant régulièrement sur le territoire français, la première ayant la nationalité française. Toutefois, à la date de cette décision, la requérante, qui ne séjournait que depuis huit mois en France, où elle est entrée à l'âge de cinquante-huit ans, ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française, ni d'attaches personnelles susceptibles de lui conférer un droit au séjour. Elle n'établit pas non plus que sa présence serait indispensable à sa fille, dont elle a au demeurant vécu séparée pendant de nombreuses années, selon leur propre choix. Elle n'établit pas non plus posséder des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. En outre, la requérante produit les titres de séjour suisses de deux de ses fils et elle indique que deux autres de ses enfants vivent régulièrement en Allemagne. Enfin, si elle fait état de troubles psychiques pour lesquels elle est suivie en France, elle n'allègue pas et, a fortiori, n'établit pas que ces troubles ne pourraient être pris en charge ailleurs qu'en France, et notamment en Suisse. Ainsi, Mme C ne démontre pas avoir une vie privée et familiale caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières sur le territoire français, à laquelle le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet ou pour effet de la renvoyer vers le Kosovo, où elle prétend être menacée par un groupe mafieux qui ciblerait spécialement les femmes seules, mais uniquement de la transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6 précédents, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la transférer vers la Suisse. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, veuve A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02808_20221227
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