CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02810_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204739 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Paras, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 23 août 2022 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la régularité de l'accord des autorités allemandes n'étant pas établie, dès lors que cet accord a été donné sur la base d'informations erronées indiquant qu'elle est entrée en Europe par l'Allemagne, au lieu du Portugal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses troubles psychiques et de la présence régulière de son fils en France ; - est contraire aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 28 octobre 1964, déclare être entrée en France le 28 février 2022, avec son frère. Le 7 mars 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le 18 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Allemagne, qui lui a délivré un visa de court séjour. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 23 août 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'accord des autorités allemandes concernant sa prise en charge a été donné sur la base de renseignements erronés transmis par la France. Toutefois, la mention de son entrée en Europe par l'Allemagne, au lieu du Portugal selon elle, se fonde sur ses propres déclarations aux services préfectoraux, ainsi qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel au cours duquel elle a pu faire valoir toute observation utile nonobstant son état de santé. Cette entrée par l'Allemagne n'est au demeurant contredite par aucune des pièces ayant valeur probante versées au dossier. Au surplus, la requête à fin de prise en charge adressée à l'Allemagne n'était pas fondée sur le franchissement irrégulier des frontières de cet État, cas prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mais sur la circonstance que les autorités consulaires allemandes à Luanda lui ont délivré un visa de court séjour au moyen duquel elle est entrée sur le territoire des États membres de l'Union européenne, situation relevant de l'article 12 du même règlement. Dès lors, une erreur relative au pays d'entrée, si elle était établie, serait sans incidence sur la régularité de la décision de transfert. 4. En deuxième lieu, Mme A, qui est veuve, soutient que la décision de transfert vers l'Allemagne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, au regard du but d'intérêt général poursuivi. Elle fait valoir, en particulier, les troubles psychiques dont elle est atteinte, et la présence de son fils E B D, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de ses petits-enfants. Toutefois, il ressort du dossier que ce dernier est entré seul en France en 2007 durant sa minorité, que Mme A et son fils ont ainsi vécu séparés, de leur propre fait, pendant près de quinze ans sans que soit démontré le maintien de liens stables et intenses au cours de cette période. Il ne ressort pas non plus des éléments produits que la présence de son fils soit indispensable à la requérante, qui dispose d'un aidant en la personne de son frère, dans la même situation administrative qu'elle, ni que M. B D serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Allemagne. Par ailleurs, Mme A, entrée en France à l'âge de cinquante-sept ans et depuis seulement trois mois à la date de la décision en litige, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, dont elle ne comprend d'ailleurs pas la langue. Enfin, l'intéressée, qui souffre de troubles de la mémoire et du comportement depuis 2015, ne conteste nullement la possibilité de poursuivre en Allemagne son suivi médical, débuté en France depuis seulement trois mois. Ainsi, rien ne s'oppose à son transfert. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux personnes à charge : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, () résidant légalement dans un des États membres, (), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, (), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, () soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 6. Si la requérante soutient qu'elle est dépendante de l'assistance de M. B D et produit à l'appui de ces allégations une attestation, non circonstanciée, rédigée postérieurement à la décision contestée, aux termes de laquelle ce dernier " exprime le souhaite " de s'occuper d'elle car il " [peut] en prendre soin ", rien ne permet toutefois de considérer qu'elle était à la charge effective de ce fils avant son entrée en France, ni même qu'ils aient maintenu des liens familiaux au cours des quinze dernières années, ainsi qu'il a déjà été dit. Au surplus, il n'est pas établi que M. B D, qui a une famille à charge, soit également en mesure de subvenir aux besoins de sa mère, nonobstant son emploi de mécanicien au sein de la société GMP Industrie, et il ne ressort pas non plus du dossier que Mme A et son fils auraient demandé par écrit au préfet du Rhône, lors de l'introduction de la demande d'asile, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 16 précitées. Dès lors, Mme A ne satisfaisant pas aux conditions cumulatives prévues à cet article, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02810_20221219
Données disponibles
- Texte intégral