CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02819_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 21 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203119 du 24 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B C, représenté par la SCP Max Joly et associés, agissant par Me Joly, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une appréciation erronée de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1988, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2017. Suite à son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Dans sa requête, M. B C se borne à reprendre l'énoncé des moyens, déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Si le requérant produit en appel la copie d'un contrat de travail entre le 25 mai et le 31 octobre 2021, cette seule pièce ne permet pas d'établir qu'il dispose en France d'une insertion professionnelle particulière et ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, pas davantage que la liste des emplois qui lui ont été proposés ou une promesse d'embauche, ces deux documents étant en tout état de cause postérieurs à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. 4. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02819_20221227
Données disponibles
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