CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02826_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 30 décembre 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2200234 et 2200238 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par la SELARL Lozen avocats, agissant par Me Messaoud, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des arrêtés contestés : - ils sont entachés d'un défaut d'examen ; - ils procèdent d'une erreur de droit ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elle sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 29 septembre 1978 et le 18 février 1986, sont entrés en France le 30 décembre 2019, démunis de tout visa ou document de séjour et accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2021. Par deux arrêtés du 30 décembre 2021, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 6111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir, pour en contester la régularité, que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les arrêtés contestés dans leur ensemble : 4. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation avant de prononcer à leur rencontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des arrêtés contestés qu'après avoir examiné, notamment, la durée de leur séjour en France, les attaches privées et familiales dont ils disposaient et la scolarité de leurs enfants, la préfète a estimé que les requérants pouvaient, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la préfète aurait uniquement pris en compte le rejet de leur demande d'asile ou que les arrêtés contestés comporteraient des lacunes, en particulier en ne faisant pas référence à l'état de santé de M. C, alors même qu'aucune pièce du dossier n'indique que l'intéressé ait informé la préfète des pathologies dont il souffrait. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de leur situation doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur de droit reposant sur la même argumentation, il ne peut, pour les mêmes motifs, qu'être également écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France des époux C demeure récente et que la durée de leur séjour s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile. Il n'est pas établi ni même allégué que les intéressés disposeraient, en-dehors de leur propre cellule familiale, de liens anciens, stables et intenses en France, alors qu'ils ont vécu la grande majorité de leur existence en Arménie, leur pays d'origine. M. C ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, à supposer cette circonstance avérée, qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même que, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé n'a jamais sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger et, en particulier, en Arménie, comme les requérants l'allèguent. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C une atteinte disproportionnée au regard des motifs de leur édiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux C de leurs trois enfants mineurs. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine, où qu'ils y encourraient des risques personnels et actuels alors qu'au demeurant, la demande d'asile présentée par leurs parents a été rejetée. En conséquence, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte ce qui a été dit au point 5 que M. C ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, à supposer cette circonstance avérée, qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02826_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel