CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02833_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 juin 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2204332 du 14 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la présence régulière en France de deux de ses frères et de sa soeur ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant en particulier de l'obligation de pointage hebdomadaire à Lyon, alors qu'il réside à Aubenas (Ardèche). M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 10 février 1986, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2021, où il a formulé une demande de protection internationale le 4 janvier 2022 auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord le 22 février 2022. Par l'arrêté contesté du 7 juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Autriche, qui lui a délivré un visa valable entre le 1er et le 30 novembre 2021. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 14 juin 2022, dont il fait appel. Sur la décision de transfert : 3. M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier qu'il a déclaré aux services préfectoraux n'avoir aucune attache familiale dans ce pays, où il ne séjournait que depuis cinq mois et demi à la date de cette décision. S'il fait valoir, au stade du contentieux, la présence régulière de deux de ses frères et de sa sœur sur le territoire français, rien n'indique qu'il entretiendrait avec eux des liens excédant les relations familiales ordinaires ou que sa présence leur serait indispensable. Il ne ressort pas davantage du dossier que M. A dispose d'attaches personnelles ou d'une intégration au sein de la société française caractérisées par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité particulières. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle par laquelle le préfet l'a assigné à résidence. 5. En second lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence. Si M. A conteste en particulier l'obligation de pointage à Lyon auprès des services de la police des frontières, alors qu'il réside désormais à Aubenas, il ne justifie d'aucun élément sérieux susceptible de faire obstacle à son exécution, une fois par semaine, dès lors que l'arrêté emporte en lui-même autorisation de se rendre à Lyon le mardi au matin. Par suite, le moyen doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02833_20221219
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