CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02846_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Sodea a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de mai 2021 et de prononcer le rétablissement de l'aide dont elle espérait bénéficier. Par un jugement n° 2103199 du 31 mai 2022 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL Sodea. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 22LY02846, la SARL Sodea, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des sommes et impositions mises à la charge de la société Sodea ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les frais exposés. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qu'elle conteste dès lors que la procédure de demande de subvention ne fait pas référence aux codes NAF ou APE, que le refus ne peut être fondé sur la base de codes NAF/ APE ou SIREN, aucun lien entre les codes NAF et les activités mentionnées au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n'étant établi, son activité de commerce de gros ne pouvant être réduite comme le souhaite l'administration ; - en matière fiscale, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l'obligation de payer sans délai les impositions litigieuses et que malgré les efforts de ses associés elle ne pourra pas payer les sommes qui lui sont réclamées. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. La SARL Sodea a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par un jugement n° 2103199 du 31 mai 2022 qu'elle a contesté par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22LY02374. 3. Si la requérante produit une attestation d'un expert-comptable indiquant que, compte tenu des derniers comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 et des chiffres comptables affichés pour les six premiers mois de l'année 2022, elle n'a pas la capacité financière à régler de façon immédiate une somme de 39 506 euros qui lui serait réclamée, sans mettre en péril la continuité de ses activités, elle ne saurait se prévaloir de la contestation d'un refus d'aide pour demander au juge des référés la suspension du recouvrement d'impositions mises à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée pour la SARL Sodea est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Sodea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sodea. Fait à Lyon, le 5 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02846_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel