CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02849_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2102541 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, sous le n° 22LY02849, M. A B, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 27 août 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant éloignement. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 2020 à Bouarada (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 7 novembre 2015. Le 2 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par décisions du 10 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon, puis par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Le 11 janvier 2021, M. A B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par décisions du 27 août 2021, la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement du 3 mars 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aucun élément de l'arrêté préfectoral litigieux, qui comporte sur cinq pages une analyse détaillée de la demande de titre de séjour déposée par M. A B, et des éléments que celui-ci a fait valoir à son appui, ne permet d'établir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A B se prévaut à nouveau, en appel, de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa résidence au domicile de sa sœur aînée, qui l'a pris en charge depuis son arrivée en France, des CAP de serrurier-métallier et d'agent de sécurité qu'il a obtenus, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de restauration. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs parfaitement exposés par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les éléments, liés à sa situation familiale et professionnelle, dont fait état M. A B, ne constituent pas des motifs exceptionnels, et ne relèvent pas de considérations humanitaires de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été écrit aux points précédents, M. A B, qui ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision d'éloignement contestée le défaut d'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et compte tenu des attaches familiales conservées par M. A B en Tunisie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 10. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision d'éloignement prise à son encontre, M. A B n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 11. En septième lieu, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors que l'intéressé n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'instruction à la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en conséquence qu'être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, si M. A B fait à nouveau état de ses attaches familiales en France et de son projet professionnel, pour les raisons précédemment exposées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6923 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02849_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02849_20221123
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