CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02852_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois et l'assignant à résidence pendant trois mois. Par un jugement n° 2205227 du 23 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et socio-professionnelle ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet l'a assigné à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale et infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 4 juillet 1983, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2019, sans apporter la preuve du caractère régulier de cette entrée. Par arrêtés du 16 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a motivé avec une précision suffisante sa réponse aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir, pour en contester la régularité, que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il comporte les éléments d'identification de l'intéressé, sa date et ses conditions d'entrée en France, ainsi que le rappel des circonstances propres à son cas d'espèce, en particulier son mariage en 2019 avec une ressortissante marocaine ou le fait qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine en la personne de ses parents et des membres de sa fratrie. Par suite, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et, dès lors, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions s'appliquent à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer ses décisions. 6. En second lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige et de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire national demeurait récente à la date de la décision contestée. Bien que M. A soit marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, le requérant n'ayant jamais bénéficié d'un droit au séjour en France, dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, ainsi que l'a souligné le premier juge, les pièces versées au dossier, qui se limitent à un acte de mariage, la copie de la carte de résident de l'épouse du requérant, ses bulletins de salaire et une facture d'électricité à son nom, sont insuffisamment diversifiées et probantes pour établir la réalité de la communauté de vie. En-dehors de sa relation de couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait noué des liens anciens, stable et intenses sur le territoire français. À l'inverse, il est constant que M. A conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. En se bornant à soutenir que la décision contestée est illégale dès lors qu'il est entré dans un pays partie à la convention Schengen, qu'il est marié et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la décision contestée ne tient pas compte de sa situation personnelle et socio-professionnelle et qu'elle ne peut être exécutée car il est titulaire d'un passeport marocain, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que l'interdiction de retour en litige serait illégale comme il l'allègue. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, pour prononcer, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a cité, dans l'arrêté en litige, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant sa décision, et, en particulier, le 1° de l'article L. 731-3 du code précité. Le préfet a également mentionné que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français dès lors qu'il n'avait présenté aucun document d'identité et qu'un délai était nécessaire à la délivrance d'un document de voyage par les autorités marocaines. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision contestée ainsi que de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, ainsi que l'indique à tort l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2, désormais reprises à l'article L. 731-1 de ce code. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 732-4 de ce code, le préfet de la Haute-Savoie était fondé à l'assigner à résidence pour une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En quatrième lieu, les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-1 de ce code, ne s'appliquent pas à M. A, dès lors qu'il est marié à une ressortissante marocaine et non française. En outre, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que la décision portant assignation à résidence, qui l'oblige notamment à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 8 et 10 heures à la police aux frontières d'Annemasse, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02852_20230116
TA447 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02852_20230116
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