CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02853_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204079 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 78-2 du code de procédure pénale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le code de procédure pénale ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1981, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 22 mai 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de la police judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué à bon droit la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l'interpellation, du contrôle et de l'audition de M. B sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le contrôle d'identité et la vérification de son droit au séjour dont il a été l'objet méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation, dont l'énoncé est repris littéralement par le requérant en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, à l'encontre desquels M. B ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date des décisions. Ainsi que l'a indiqué la magistrate désignée, l'autorité administrative n'est, en tout état de cause, pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté. 6. En quatrième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les attaches personnelles de M. B en France se limitent à la présence d'une sœur qui, au demeurant, fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement de tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2021. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait constitué d'autres attaches personnelles et culturelles en France, alors qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu près de quarante ans. Il ressort également du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour et se maintient illégalement sur le territoire national depuis son arrivée. Par suite, et en l'absence de toute autre argumentation, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur situation personnelle et ne peut dès lors davantage soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02853_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02853_20230116
Données disponibles
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