CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02857_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204037 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 78-2 du code de procédure pénale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 31 mai 1982, déclare être entré en France trois ans avant l'édiction de l'arrêté en litige. Interpellé suite à un contrôle routier le 17 mai 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué à bon droit la magistrate désignée, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l'interpellation, du contrôle et de l'audition de M. C sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le contrôle d'identité et la vérification de son droit au séjour dont il a été l'objet méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation, dont l'énoncé est repris littéralement par le requérant en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, à l'encontre desquels M. C ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments le concernant dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote résidant régulièrement en France et de la naissance d'un enfant issu de cette union. Il fait valoir que sa compagne, bien qu'elle possède également la nationalité tunisienne, ne peut l'accompagner dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est mère de cinq enfants issus d'une précédente union et résidant en France. Toutefois, il est constant que le requérant, qui ne peut démontrer la régularité de son entrée sur le territoire, s'est maintenu illégalement en France depuis lors, sans jamais solliciter la régularisation de sa situation. Il ne pouvait donc ignorer, de même que sa compagne, la précarité de sa situation et de leur installation commune. En-dehors de sa propre cellule familiale, M. D B n'établit ni même n'allègue pas avoir noué en France des liens stables, anciens et intenses. À l'inverse, il conserve des attaches fortes dans son pays d'origine, où réside l'ensemble des membres de sa famille, selon ses propres déclarations. Au demeurant, il ressort également du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières le 17 mai 2022 que le requérant n'exerce aucune activité professionnelle et est démuni de toute ressource financière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02857_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel