CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02862_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108824 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant crue, à tort, tenue par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il n'est pas établi qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière, en l'absence de production de l'avis de ce collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français découlant de celle du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 18 février 1972, est entré en France le 10 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 23 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 3 août 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A soutient qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rien ne permet de considérer que cet organisme aurait été effectivement consulté. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l'avis rendu le 28 juin 2021 par ce collège a été versé au dossier de première instance par l'administration. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02862_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel