CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02865_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2203817 du 15 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour pour motif médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l'examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 6 avril 1980, est entrée en France le 17 octobre 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2020, a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2022. Par un arrêté du 20 mai suivant, la préfète de la Drôme lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que la préfète de la Drôme n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte ses problèmes médicaux, dont elle avait nécessairement connaissance, le certificat médical du 22 mars 2022 produit devant la Cour nationale du droit d'asile étant mentionné dans la décision rendue par cette dernière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait abstenue de procéder à un tel examen avant de prendre l'arrêté contesté. En particulier, la mention de l'existence d'un certificat médical " relatif à son état de santé ", sans autre précision, ne permettait pas de regarder la requérante comme atteinte d'une pathologie susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de soins et justifiant la saisine, par l'autorité préfectorale, du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il n'apparaît pas que Mme A, qui n'a pas sollicité son admission au séjour pour motif médical, aurait fait état de la gravité de son état de santé avant que soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A établit qu'ayant contracté la poliomyélite à l'âge de trois ans, elle souffre d'une paralysie flasque de la jambe gauche, qui gêne sa mobilité, que la présence d'un fibrome utérin diagnostiqué en décembre 2021 lui cause des métrorragies à l'origine d'une anémie et qu'elle est suivie depuis février 2022 pour de l'hypertension artérielle. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, nonobstant les séquelles de sa maladie, Mme A a vécu pendant quarante ans, avec son concubin et sa fille, en Angola, où elle y exerçait la profession de couturière, et qu'elle a été en mesure de voyager jusqu'en France. Si elle fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier de façon effective de soins appropriés à son état dans son pays d'origine, cette affirmation n'est cependant corroborée par aucun élément du dossier ayant valeur probante. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui ordonnant de quitter le territoire français, la préfète de la Drôme aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02865_20230116
Données disponibles
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