CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02868_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108054 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par la SARL JBV Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation pour un motif de forme assortie de l'injonction de réexaminer son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, avec autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de retour : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen se disant né le 8 avril 2000, est entré en France de façon irrégulière le 19 avril 2016, selon ses déclarations. Le 24 avril 2018, il a sollicité la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour en qualité d'ancien mineur pris en charge par les services chargés de l'aide à l'enfance. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : 3. M. A soutient que les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier que les services du département de la Savoie et la cour d'appel de Chambéry ont estimé que sa minorité et son isolement allégués lors de son entrée sur le territoire français n'étaient nullement établis et que cette juridiction, par un arrêt du 22 novembre 2016 infirmant le jugement de première instance, a conclu à une fraude documentaire, au moyen de laquelle il a tenté de se faire prendre en charge indûment par les services sociaux français. Par ce comportement, M. A ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. De plus, à la date des décisions contestées, son séjour sur le sol national était récent, M. A ayant passé l'essentiel de son existence en Guinée. Célibataire et sans attaches familiales en France, il ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, ses affirmations sur ce point n'étant corroborées par aucun élément probant du dossier, alors, au demeurant, qu'il ne conteste pas conserver au moins un oncle et une tante en Guinée. Par la production d'attestations de tiers faisant état de ses qualités personnelles, en particulier dans le cadre scolaire, rédigées pour les besoins de la cause, il n'établit pas avoir tissé en France des relations personnelles caractérisées par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières, telles qu'elles suffiraient à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il est établi que le requérant a effectué plusieurs stages de courte durée en entreprise à partir de 2018 et a travaillé 28 heures comme agent d'entretien aux mois d'août 2020 et 2021, puis à plein temps, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes-magasinier, à compter du 6 septembre 2021, activité interrompue au bout d'un mois, à la suite du refus d'admission au séjour, pour laquelle il ne justifie pas, au demeurant, avoir bénéficié d'une autorisation de travail. Ainsi, à la date des décisions contestées, M. A ne justifiait d'aucune insertion professionnelle significative et stable sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce que M. A se réinsère dans son pays d'origine et, ayant notamment obtenu le baccalauréat " spécialité logistique " en 2021, qu'il y mette à profit la formation professionnelle et l'expérience limitée qu'il a acquises en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions contestées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. Il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Savoie se soit abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour, sollicitée à titre exceptionnel. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, dont ce refus ne constitue pas le fondement. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02868_20230116
TA7828 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02868_20230116
Données disponibles
- Texte intégral