CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02869_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202117 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il ne prend pas en compte sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendu, composante du principe de bonne administration, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1997, est entré en France le 4 juillet 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 17 juillet 2019 a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit par le visa des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent, respectivement, les cas où une mesure d'éloignement peut ou non être prise, le délai de départ volontaire de droit commun accordé pour l'exécution de cette mesure et le choix du pays de renvoi. Il indique, en particulier, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le requérant, de nationalité guinéenne, a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, où son séjour est bref, qu'il est sans attaches familiales en France, où il n'établit pas non plus avoir des attaches personnelles anciennes, intenses et stables, et qu'il ne justifie pas être exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour en Guinée. Enfin, le délai de départ volontaire accordé correspondant au délai de droit commun, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En second lieu, pour les motifs de fait exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte sa situation en France au regard de la vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 6. Il ressort du dossier que M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de la protection internationale, n'allègue pas que l'administration aurait omis de lui remettre le guide du demandeur d'asile. Ainsi, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, à moins de justifier de son droit au séjour à un autre titre. S'il soutient que son droit d'être entendu avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été méconnu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur la prise d'une telle décision, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 7. En second lieu, le requérant, entré en France à l'âge de vingt-deux ans, y séjournait depuis seulement deux ans et huit mois à la date de la mesure d'éloignement. Il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, où il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels de nature à lui conférer un droit au séjour. Il ne ressort pas non plus des éléments produits qu'il bénéficierait d'une intégration particulière au sein de la société française, ni qu'il dispose de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans représenter une charge injustifiée pour le système social français. L'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches en Guinée, où il a passé l'essentiel de son existence, n'apparaît pas davantage dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine et d'y mener une vie privée et familiale normale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02869_20230116
Données disponibles
- Texte intégral