CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02871_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108245 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui remettre, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil, auxquelles renvoie l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de leurs conséquences sur sa situation ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen se disant né le 19 février 2001, est entré en France le 10 octobre 2017, selon ses déclarations. Son placement auprès des services de l'aide à l'enfance, par une ordonnance du 15 novembre 2017, a été levé par un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry le 19 novembre 2018, fondé sur la contrefaçon de son acte de naissance et du jugement supplétif produits. Le 9 avril 2019, M. A a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour en qualité d'ancien mineur étranger isolé. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du jugement contesté qu'il est suffisamment motivé, conformément aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il en ressort également que les premiers juges ont statué, aux paragraphes 5 et 6 de leur décision, sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 47 du code civil, selon lesquelles tout acte d'état civil fait selon les formes usitées dans un pays étranger fait foi, sauf s'il est établi que cet acte est " irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Dès lors, le moyen fondé sur l'existence d'une omission à statuer doit être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. A soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Il fait valoir en particulier qu'il est entré mineur sur le territoire français où, ayant obtenu un CAP de peintre - applicateur de revêtements en juin 2019 et un CAP en menuiserie l'année suivante, il a pu conclure des contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée et qu'il est aisément employable dans le secteur du bâtiment. Il se prévaut aussi de la présence en France d'un important réseau social et amical, alors qu'il indique ne plus avoir de relations avec son père, sa sœur et ses demi-frères restés en Guinée. Toutefois, le requérant, qui est entré en France irrégulièrement, a obtenu, par fraude, d'être pris en charge par le service de l'aide à l'enfance et qui n'établit pas qu'une autorisation de travail aurait été demandée afin qu'il puisse exercer une activité salariée ne manifeste pas, par là-même, une adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Célibataire et sans enfant à charge en France, il n'y dispose d'aucune attache familiale et n'établit pas, de façon probante, y posséder des liens personnels particulièrement anciens, intenses et stables, de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu'il conserve en Guinée, où il a passé l'essentiel de son existence, plusieurs proches parents avec lesquels il n'est pas établi qu'il aurait rompu toute relation. Par les pièces versées au dossier, M. A établit qu'il a travaillé comme apprenti d'atelier pendant dix mois à compter de novembre 2019 et qu'il a effectué des missions d'intérim entre octobre 2020 et janvier 2021, avant d'exercer le métier de plâtrier-peintre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de février à juillet 2021 qui se serait poursuivi à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2021. Toutefois, ces expériences ne caractérisent pas une insertion professionnelle significative et stable. Enfin, il ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine et d'y mettre à profit, notamment, la formation et l'expérience professionnelles acquises en France. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre l'exposé des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02871_20230116
Données disponibles
- Texte intégral