CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02872_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 26 août 2022, l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2205462 du 31 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes, 1 200 euros toutes taxes comprises, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est dépourvue de base légale dès lors qu'il a fait appel du jugement correctionnel prononçant la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français et que l'appel est suspensif à défaut pour le tribunal correctionnel d'avoir prononcé une exécution provisoire ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 23 avril 2001, est entré irrégulièrement en France en 2016. Le 9 avril 2021, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction de territoire français. Par arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. A, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère ait insuffisamment motivé sa décision portant assignation à résidence. 4. En second lieu, comme l'a indiqué la juge de première instance, à la date de l'arrêté contesté, le jugement correctionnel était devenu définitif et exécutoire. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de base légale de l'arrêté en raison du caractère suspensif de l'appel et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_22LY02872_20231023
Données disponibles
- Texte intégral