CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02874_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. D'une part, par un jugement n° 2106665 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. D'autre part, par un jugement n° 2106665 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 2 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2018. Le 12 mars 2020, suite à une demande de titre de séjour formulée en raison de son état de santé, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2021. Le 11 septembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. M. A fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est inséré professionnellement en France dès lors, notamment, qu'il justifie travailler à temps plein depuis juillet 2019 et qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail valable du 1er juin au 31 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement occupé un emploi d'ouvrier agricole entre juillet 2019 et juillet 2021 et qu'il est titulaire de promesses d'embauche de deux entreprises pour des contrats à durée déterminée de travailleur saisonnier, l'un des employeurs indiquant ne pas parvenir à recruter un travailleur en situation régulière. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle spécifique et suffisamment stable. Par suite, ils ne sont pas à eux seuls suffisants, au regard de la nature de l'expérience de M. A, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme établissant l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Au surplus, le contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2022 en qualité d'ouvrier agricole, élément postérieur à la décision attaquée du 2 juillet 2021, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A s'explique par le non-respect de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2020 ayant été confirmée par la cour de céans. Par ce comportement, le requérant ne saurait se prévaloir de son insertion dans la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun motif particulier de nature à permettre au préfet de la Savoie d'exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. En deuxième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de sa fille mineure. En outre, son épouse faisant elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité ou qu'elle y encourrait des risques pour sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes ainsi que par le non-respect de deux mesures d'éloignement, ce comportement ne justifiant pas de l'intégration dont se prévaut le requérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 3. Son épouse fait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il est constant que l'intéressé conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et cinq de ses six frères et sœurs, avec il n'établit pas ne plus entretenir de liens comme il l'allègue. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle telle que le refus de titre de séjour soit de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été exposé aux points 3 à 5, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait manifestement excessive au regard de son activité professionnelle ou des liens qu'il aurait tissés en France. Par ailleurs, même à les supposer avérés, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le retour au Kosovo. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02874_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel