CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02885_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202381 du 24 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 14 décembre 1957, déclare être entré en France le 1er décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2016. Il a fait l'objet, le 27 juillet 2018, d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Le 15 décembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis sept ans et trois mois à la date d'édiction de l'arrêté contesté, aux côtés de son épouse et de son fils majeur, et qu'il est bien intégré, notamment en raison de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence sur le territoire national de l'intéressé s'explique, outre le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes, par l'irrespect d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. Par ce comportement, le requérant ne saurait se prévaloir de son insertion dans la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. De surcroît, il est constant que son épouse comme son fils font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où M. A conserve nécessairement des attaches sociales et culturelles, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. De même, les seules circonstances qu'il aurait travaillé pendant quatre mois, qu'il serait membre d'associations et qu'il verse au dossier des témoignages de tiers ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser des attaches ancrées dans la durée sur le territoire français. Enfin, M. A ne justifie pas qu'il soit inséré professionnellement en France par la seule production d'un bulletin de salaire indiquant qu'il a travaillé dix heures au cours du mois de février 2022, période postérieure à l'arrêté contesté. Il en résulte que les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A, qui ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France, n'établit pas y avoir développé des attaches stables, anciennes et intenses, pas davantage qu'il ne justifie être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence du requérant en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02885_20230227
Données disponibles
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