CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02887_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 janvier 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2200137 du 24 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A, représentée par la SCP Clémang, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort qu'elle n'avait pas d'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante de la République de Guinée née le 20 octobre 1999, déclare être entrée en mars 2019 en France, où elle a donné naissance à un enfant le 11 juillet suivant. Le 9 mars 2021, une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressée de revenir sur le sol national pendant un an. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'interdiction de revenir sur le territoire français : 3. Mme A ne fait valoir aucun élément pertinent tenant à sa situation personnelle qui aurait été de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et qu'elle aurait été empêchée de faire valoir avant la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision d'interdiction, de son droit d'être entendue, résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, doit être écarté. Sur la désignation du pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. L'arrêté contesté, qui comporte notamment le visa des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est par conséquent motivé en droit. Il est également aussi suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que la requérante se déclare de nationalité guinéenne et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation manque en fait. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02887_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02887_20230116
Données disponibles
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