CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02888_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202706 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités estoniennes : - a été prise en violation des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire qu'elles prévoient ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 11 décembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2022, selon ses déclarations. Le 28 février suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 8 mars 2022, les autorités estoniennes ont expressément fait connaître leur accord le lendemain. Par l'arrêté contesté du 28 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Estonie, qui lui avait délivré un visa de court séjour. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 29 juin 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, la possibilité, pour l'État saisi d'une demande de protection internationale dont l'examen relève de la compétence d'un autre État dans lequel s'appliquent les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner lui-même cette demande, prévue au premier aliéna de l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour le demandeur. M. B, qui a déclaré aux services préfectoraux être marié mais n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire des États membres de l'Union européenne, soutient qu'en s'abstenant de faire usage de cette faculté, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et fait notamment valoir la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2010 et 2014, tous deux scolarisés. Il ressort du dossier que ces derniers résident en France depuis 2019 et qu'à la date où le requérant les a rejoints sur le sol français, la famille vivait séparée, selon son choix, depuis près de trois ans et que, Mme C s'étant vu refuser l'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021, elle ne disposait plus du droit de se maintenir en France et ne pouvait dès lors constituer une attache stable dans ce pays, où elle ne bénéficie pas d'une intégration particulière. En outre, M. B ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Estonie en vue de l'examen de sa demande d'asile ni que son épouse ne pourrait y bénéficier des dispositions de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant l'application de la clause dérogatoire, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, si M. B invoque la violation des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est assorti d'aucun argument particulier permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02888_20221024
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