CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02895_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 25 février 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201786-2201787 du 6 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ; - il méconnaît leur droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît ces mêmes stipulations ; S'agissant des arrêtés contestés : - ils ont été pris en violation de leur droit d'être entendu et du principal général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le surplus, ils entendent reprendre leurs moyens de première instance, tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés, du défaut d'examen de leur situation, de la méconnaissance de leur droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 6 septembre 1962 et le 13 avril 1969, déclarent être entrés en France le 1er août 2019. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2021. Par arrêtés du 25 février 2022, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation, qu'il méconnaîtrait leur droit d'être entendu ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les arrêtés contestés : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas, ainsi que le rappelle le point 6 du jugement contesté, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. De surcroît, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En conséquence, dans le cas d'espèce, il appartenait à M. et Mme B, à l'occasion du dépôt de leur demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle des demandeurs en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils jugeaient utiles et, notamment, celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier leur droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de les mettre à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français. La circonstance que les époux B n'aient pas été invités à formuler des observations avant l'édiction des décisions d'éloignement ne permet donc pas de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus préalablement à l'édiction de ces mesures, en violation du droit de la défense consacrée comme principe fondamental par le droit de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. et Mme B font valoir qu'ils résidaient en France depuis trois ans et demi, à la date des arrêtés contestés, et que le centre de leurs attaches familiales y est désormais fixé. Toutefois, la durée de leur séjour, qui demeurait relativement récente à la date des décisions en litige, s'explique essentiellement par le délai nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile. S'il est constant que leur fils réside régulièrement en France, il ressort des déclarations des requérants que ce dernier a quitté l'Albanie dès 2013 et a donc vécu séparé de ses parents durant six ans. En outre, les époux B n'établissent pas l'intensité des liens qu'ils entretiendraient avec les autres membres de leur famille résidant sur le territoire français par la seule production de la copie des titres de séjour de tiers présentés respectivement comme le frère de la requérante et les demi-sœurs du requérant. À l'inverse, les intéressés conservent nécessairement des attaches privées et culturelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de cinquante et cinquante-sept ans. De surcroît, M. et Mme B ne justifient pas des risques qu'ils déclarent encourir en cas de retour en Albanie par leurs seules déclarations et en l'absence de toute pièce pour le corroborer, alors même, au surplus, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. Enfin, si Mme B soutient qu'elle fait l'objet d'une prise en charge médicale en France, elle n'établit ni même n'allègue que celle-ci ne pourrait être poursuivie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence des requérants en France, les arrêtés contestés ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ils ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, la requête de M. et Mme B se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02895_20230313
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