CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02898_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er juin 2021, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office et leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement nos 2108113-2108114 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Cans, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement le 26 juillet 1979 et le 26 décembre 1975, déclarent être entrés en France le 10 septembre 2015, sous couvert de visas délivrés par les autorités italiennes. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2017. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 23 janvier 2018, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 2018. Le 24 juin 2020, les époux D ont sollicité leur admission au séjour, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 1er juin 2021, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme D reprennent en appel les arguments déjà invoqués devant le tribunal administratif. Tout d'abord, les requérants font valoir qu'ils résidaient en France depuis plus de sept ans à la date d'édiction des arrêtés contestés. Toutefois, la durée de leur séjour s'explique par le non-respect des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 1er septembre 2017, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble comme par la cour de céans. Par ce comportement, les intéressés, en dépit de leurs engagements associatifs, ne sauraient se réclamer de leur insertion dans la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Si les époux D se prévalent ensuite de la présence de leurs deux fils mineurs à leurs côtés, il est constant que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, pas davantage qu'elles ne font obstacle à la poursuite de leur scolarité à l'étranger. De même, il ressort des pièces du dossier que les requérants conservent de fortes attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à trente-six et trente-neuf ans, et où résident le père, les trois frères et les six sœurs de M. D ainsi que le frère et les quatre sœurs de son épouse. De surcroît, M. et Mme D n'établissent pas qu'ils soient insérés professionnellement par la seule production de contrats à durée indéterminée indiquant qu'ils ont travaillé respectivement un et trois jours en qualité d'agents d'entretiens au cours de l'année 2017. Enfin, aucune pièce versée au dossier ne permet de justifier des menaces invoquées par les appelants en cas de retour en Algérie, alors même qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les décisions contestées n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour dans ce pays. 4. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence des requérants en France, les décisions litigieuses ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui repose sur des arguments identiques, ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 3 et 4. 6. Pour le surplus, la requête de M. et Mme D se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02898_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel