CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02931_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme D A épouse C, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 17 mai 2022, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204515-2204516 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus d'admission au séjour : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sur leur demande d'admission exceptionnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont illégales, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement le 5 mai 1983 et le 1er août 1986, sont entrés en France le 12 novembre 2013, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2017, ainsi que leurs demandes de réexamen le 28 mars 2018. Le 23 juillet 2019, M. et Mme C ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, qui ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2021, avec injonction au préfet de réexaminer leurs situations. Au terme de ce réexamen, par des arrêtés du 17 mai 2022, la préfète de l'Ain leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, d'une part, la durée de la présence en France de M. et Mme C, leur intégration et la scolarisation de leurs enfants ne sont pas des éléments caractérisant, en l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. C'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Ain a pu refuser de leur délivrer à titre exceptionnel des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si M. C, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de plâtrier, il ne peut être regardé comme justifiant d'une expérience ou d'une qualification significative, en l'absence notamment de diplôme dans ce domaine. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en leur refusant le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. et Mme C se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02931_20230313
Données disponibles
- Texte intégral