CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02932_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 2204858 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il est entaché d'erreur de droit dans l'application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - Elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de cet accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, en particulier, qu'elle remplit les conditions énoncées dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne peut ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire de 90 jours et désignant le pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, née A, ressortissante algérienne née le 19 août 1975, est entrée en France le 13 mars 2012, munie d'un visa de court séjour. Après son mariage avec un ressortissant français le 25 octobre 2012, elle s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 28 octobre 2013. Elle a obtenu frauduleusement un certificat de résidence de dix ans, en n'informant pas l'administration de la cessation précoce de leur communauté de vie et leur divorce. Par un arrêté du 26 février 2016, ce titre lui a été retiré et elle s'est vu refuser l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement, décisions confirmée par la présente cour le 29 juin 2017. Mme A s'est remariée en 2015 avec un compatriote en situation irrégulière. Cette union, dont sont issus deux enfants, a été dissoute par divorce en décembre 2018. Le 29 juillet 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement et de l'interdiction de revenir sur le sol français pendant six mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignation du pays de retour. Sur la régularité du jugement : 3. Si la requérante soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 5. La requérante soutient qu'elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées, dès lors qu'au 31 mars 2022, elle résidait en France depuis plus de dix ans. Toutefois, si la réalité de sa présence effective et habituelle sur le sol français est établie durant certaines années, notamment, par la production de bulletins de paie de janvier 2013 à décembre 2015, puis de février 2021 à mai 2022, en revanche, elle ne l'est pas entre 2016 et 2018, ainsi qu'en ce qui concerne l'année 2020, pour laquelle Mme B se borne à produire un courrier émanant de la caisse d'allocations familiales et un avis d'imposition faisant état d'une absence de revenu au titre de cette année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus du préfet du Rhône de régulariser sa situation administrative n'a nullement pour effet de séparer la requérante de ses enfants ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre leur scolarité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses fils mineurs, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation en lui refusant le bénéfice des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, publiée conformément aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de cet article, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 16 du même texte : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. () ". 9. Il ressort des éléments du dossier que l'ex-époux de Mme B s'est vu reconnaître, par le jugement de divorce du 18 décembre 2018, un droit de visite et d'hébergement des fils du couple, nés en 2015 et 2017. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce produite par l'intéressée que le père des enfants exerce effectivement ses droits et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, de façon effective et régulière. En outre, il n'apparaît pas que ces derniers seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment en Algérie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son égard porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté. En outre, il ne ressort pas du dossier que la décision ordonnant à Mme B de quitter le territoire français constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, contraire aux stipulations précitées de l'article 16 de la convention de New York. 10. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02932_20230116
TA3411 avril 2025
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