CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02982_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du préfet de l'Isère du 17 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement n° 2203498 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté n°2022-GEC93 du 17 avril 2022 édicté par le préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des pièces justificatives versées au dossier ; - sa présence habituelle en France est établie par les justificatifs versés au dossier ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation par rapport à sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par la voie de l'exception de l'illégalité du refus du titre de séjour ; - l'ancienneté de sa présence en France et le soutien qu'il apporte aux membres de sa famille justifie cette annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1980, serait entré en France le 14 octobre 2012 selon ses déclarations, avant d'avoir obtenu un visa auprès du Consulat général de France à Oran lui permettant une entrée régulière en France entre le 18 novembre 2012 et le 18 février 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 novembre 2021 sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puis a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision au regard des pièces versées au dossier, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement en relevant que les éléments succints produits ne suffisaient pas à justifier de la présence continue du requérant en France depuis 2012. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résident d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son implication au sein d'une association, de sa présence auprès de ses parents et d'une promesse d'embauche. Toutefois, les pièces produites n'établissent qu'une présence ponctuelle du requérant en France, ces pièces étant notamment manifestement insuffisantes pour établir une présence continue du requérant en France en 2015 et 2016, son implication dans une association ne suffit pas à établir l'existence d'attaches sociales d'une particulière intensité en France, l'ancienneté et la nécessité de sa présence auprès de ses parents ne sont pas davantage établies et la promesse d'embauche dont il se prévaut est postérieure à l'arrêté litigieux. En outre, il n'est pas contesté que le requérant conserve de fortes attaches en Algérie où résident ses trois frères et ses trois sœurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte aux droits de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas établi qu'il soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'ancienneté de sa présence en France et le soutien qu'il apporterait aux membres de sa famille justifieraient l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02982_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY02982_20230926
Données disponibles
- Texte intégral