CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03000_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203536 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, épouse B, ressortissante de la République du Congo née le 10 décembre 1965, est entrée en France le 16 novembre 2015, munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer trois cartes de séjour pour motif médical pour la période du 15 novembre 2016 au 24 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A, épouse B, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. La requérante soutient que le refus du préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un nouveau titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir, notamment, la durée de son séjour, son insertion professionnelle, la nécessité de son maintien en France pour assurer son suivi médical, ainsi que la présence de personnes qu'elle présente comme ses frères et son père, tous de nationalité française, l'aide indispensable qu'elle apporte à ce dernier, sa séparation d'avec son époux resté au Congo et son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que sa fille aînée réside au Gabon, qu'un de ses fils étudie à Lille et qu'elle est sans nouvelle d'un autre fils depuis 2015. Toutefois, il ressort du dossier que la requérante est entrée à l'âge de cinquante ans en France, où elle n'a pas été autorisée à séjourner de façon durable mais seulement le temps nécessaire à l'accomplissement de soins médicaux. Si les pièces produites établissent, en particulier, que son état de santé nécessite une surveillance annuelle, sous forme de mammographie, et qu'elle est aussi suivie par un pneumologue, rien n'indique, en revanche, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel, selon le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle peut voyager sans risque pour sa santé. En outre, si Mme A, épouse B, allègue qu'elle a engagé une procédure de divorce et qu'elle ne possède plus d'attaches familiales au Congo, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ayant valeur probante. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle entretiendrait avec ses frères des liens excédant les relations familiales ordinaires, de nature à lui conférer un droit au maintien en France, ni que sa présence serait indispensable à ces derniers ou à son père, dont rien n'indique qu'il ne pourrait recevoir, si nécessaire, l'assistance d'une tierce personne. Il n'apparaît pas davantage que les membres de sa famille vivant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Congo, ni que Mme A ne pourrait les visiter, munie du visa approprié. Par ailleurs, cette dernière, bien que titulaire de cartes de séjour pendant près de quatre ans, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. En particulier, rien n'indique qu'elle aurait tenté de s'insérer professionnellement en France avant novembre 2021, époque à laquelle elle a été recrutée en qualité de surveillante de cantine scolaire à raison de huit heures par semaine, activité exercée jusqu'en avril 2022, puis d'être admise, postérieurement à la décision contestée, en vue de suivre une formation " caisse et vente en grande distribution ". Ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour le système social français, nonobstant l'hébergement fourni par son père et l'aide matérielle que ses frères déclarent lui dispenser, dont la réalité et l'importance ne sont au demeurant pas démontrées et dont rien n'indique qu'elle ne pourrait se poursuivre en cas de retour de Mme A au Congo. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la requérante se réinsère, y compris professionnellement, dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme A, épouse B, se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03000_20230130
TA3128 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03000_20230130
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