CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03018_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'allocation pour tierce personne.
Par un jugement n° 1907337 du 23 août 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et la décision en litige.
Vu la demande de régularisation de la cour adressée le 19 octobre 2022 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à Mme D B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l''article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu avec la notification du jugement attaqué, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, l'information selon laquelle sa requête d'appel devait être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'une copie du jugement attaqué. Malgré une demande de régularisation en date du 19 octobre 2022, M. C n'a pas produit le jugement attaqué. Par ailleurs, la requête de M. C n'est pas signée par ce dernier, contrairement aux prescriptions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Invité à régulariser sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 19 octobre 2022, M. C n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti. Le délai de recours de délai contentieux est expiré et la requête ne peut être régularisée. Ainsi la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 11 janvier 2023.
La première conseillère,
C. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 août 2022
DTA_1907337_20220823CAA6911 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03018_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03018_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel