CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03024_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203545 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2022 susmentionné ; 3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien ; - méconnaît aussi les stipulations de l'article 4 de cet accord franco-algérien ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 26 mai 1959, est entré en France en dernier lieu le 25 août 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa à entrées multiples valable jusqu'au 7 janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical et s'est vu délivrer, dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, plusieurs autorisations provisoires de séjour pour la période du 6 août 2020 au 17 avril 2021. Le 12 mars 2021, il a demandé le renouvellement de son admission au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-2 de ce code dispose que : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ". 4. D'une part, il résulte des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que la décision de délivrer un titre de séjour aux ressortissants algériens résidant habituellement en France ou de le renouveler est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, l'OFII met à la disposition de ses médecins des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires, dans une annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017 qui recense les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine, reprise en accès libre sur le site internet de l'OFII. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations du public avec l'administration que cette dernière n'est pas tenue d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication et que le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Ainsi, il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire, ni que le collège des médecins de l'OFII doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis doivent être rejetées. 5. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY03024_20230206
Données disponibles
- Texte intégral