CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03027_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2206806 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le quatrième article du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours ; 4°) s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer ; - il procède d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation des faits ; - il n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il faisait état de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, pour être fondée sur une décision elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant soudanais né le 5 mars 1995, déclare être entré en France en novembre 2020, accompagné de son épouse de même nationalité. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2021. En conséquence, par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, par l'arrêté contesté, le préfet du Rhône, s'il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de renvoi, et prononcé une interdiction de retour et une assignation à résidence, n'a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour. En outre, il ressort du courrier adressé par l'intéressé au préfet le 4 août 2022, que le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour mais demandé qu'aucune mesure d'éloignement ne soit prise à son encontre. Par suite, dans les circonstances de l'espèce le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard du pouvoir de régularisation qu'il détient. La magistrate désignée n'était donc pas tenue de répondre à ce moyen inopérant. 4. En second lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation des faits, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A soutient que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa situation, dès lors qu'il n'a pas fait mention, dans l'arrêté contesté, des risques qu'il alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, et dont il avait informé le préfet par son courrier du 4 août 2022 cité au point 3. Toutefois, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet, qui a indiqué que le requérant n'établissait pas " que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", a tenu compte des risques invoqués par l'intéressé. Par suite le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision, n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen, ni commis une erreur d'appréciation des faits. 6. En deuxième lieu, M. A déclare être entré en France en novembre 2020, moins de deux ans avant la décision en litige. En-dehors de sa cellule familiale, constituée de sa femme et leur enfant âgé d'un an à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches sur le territoire. À l'inverse, il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de son existence. Son épouse de même nationalité, dont la demande d'asile a été rejetée, est dépourvue de tout droit au séjour en France et, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juillet 2022, la CNDA a rejeté la demande de protection internationale présentée pour leur fille. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où M. A n'établit pas, par son seul récit, qu'ils encourraient des risques les empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de l'éloignement. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation distincte développée à son appui, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard du pouvoir de régularisation qu'il détient. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait dû être régularisé à titre exceptionnel ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité dès lors que, notamment il a reconnu dans son procès-verbal d'audition qu'il ne disposait pas de documents d'identité. En conséquence le préfet pouvait, pour ce seul motif, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, en application des dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, c'est à bon droit que la première juge a indiqué que l'hébergement de M. A au centre d'accueil des demandeurs d'asile ne constituait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, et même si le requérant ne représentait pas de menace à l'ordre public, le préfet a valablement pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des faits et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 12. En quatrième lieu, les circonstances que l'épouse du requérant n'aurait pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle " serait placée dans une situation difficile " en cas d'éloignement de M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que M. A ne fait pas état de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 14. En premier lieu, d'une part, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité d'un refus de titre de séjour, alors que l'arrêté contesté n'emporte pas refus d'admission au séjour. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. En conséquence, le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour établir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a commis une erreur d'appréciation des faits, M. A reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a par conséquent lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5. 16. En troisième lieu, M. A allègue que lui, son épouse et sa fille encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, du fait de la persistance de conflits armés et de menaces d'excision à l'encontre de sa femme et de sa fille. Toutefois, il n'établit pas, par son seul récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Soudan. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision. Sur la décision d'assignation à résidence : 17. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03027_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 20 février 2023
Référence
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