CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03035_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la république de Guinée, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 2201345 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Adja Oke, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte temporaire de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- le refus de titre méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est viciée en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- la fixation du délai de départ volontaire est viciée en raison de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire ;
- la fixation du pays de renvoi est viciée en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En se bornant à rappeler la pathologie dont il est atteint, M. A ne conteste pas utilement l'avis du collège médical de l'OFII, que le préfet du Rhône s'est approprié, dont il ressort qu'une privation de soins n'exposerait pas l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la condition tenant à la gravité de l'état de santé n'étant pas remplie, il est sans incidence que certains médicaments prescrits en France à M. A seraient indisponibles en Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre le refus de titre, doit être écarté.
3. Tous les membres du foyer de M. A étant en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se reconstitue en Guinée. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
4. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.
5. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du délai de départ volontaire doit être écartée par le motif du point 4.
6. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de renvoi doit être écartée par les motifs des points 2 à 4.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2, L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03035_20230110
Données disponibles
- Texte intégral