CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03044_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 février 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203487 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ; 2°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2022 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1957, est entré en France le 8 février 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui avait été rejetée en février 2009. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté sa demande, par une décision du 7 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 mai 2019. Le 31 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 21 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. En premier lieu, le préfet a produit, en première instance, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er septembre 2021, selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, un défaut de soins ne devrait cependant pas avoir pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, le requérant fait notamment valoir qu'il ne pouvait retourner en Algérie, à la suite d'une chute survenue en décembre 2021 ayant causé une fracture de vertèbres cervicales et limité temporairement sa mobilité, que selon des certificats médicaux de mars et avril 2022, ses pathologies nécessitent un suivi spécialisé et que l'accès effectif aux soins n'est pas garanti en Algérie. Toutefois, ces éléments de fait largement postérieurs à l'arrêté contesté, et qui ne remettent pas en cause l'avis du 1er septembre 2021 quant aux conséquences prévisibles en cas d'interruption de son suivi médical, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date à laquelle ces décisions ont été prises et où leur légalité doit être appréciée, le requérant ne résidait que depuis trois ans en France, où il est entré à l'âge de soixante-et-un ans. Il ne possède dans ce pays aucune attache personnelle ou familiale de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu'il a déclaré aux services préfectoraux conserver des attaches en Algérie, en la personne de son épouse et de ses sept enfants majeurs, selon l'arrêté, non contesté sur ce point, avec qui, au surplus, rien n'indique qu'il aurait cessé toute relation. Il ne ressort pas non plus du dossier que M. B bénéficierait d'une intégration particulière au sein de la société française. Il n'apparaît pas davantage que l'intéressé disposerait d'un logement et de ressources personnels lui permettant de subvenir à l'ensemble de ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, ainsi qu'il a été dit, une interruption de son suivi ne devrait pas avoir pour sa santé des conséquences exceptionnellement graves, de nature à faire obstacle à son éloignement vers l'Algérie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". En application des dispositions de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; ". 7. Il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire que le collège des médecins de l'OFII doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03044_20230206
TA454 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY03044_20230206
Données disponibles
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