CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03046_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204964 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 17 mai 2022 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à rendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, né le 22 décembre 1974, est entré en France le 6 novembre 2018 muni d'un passeport afin de solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 25 septembre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 février 2020, il a fait l'objet, le 9 mars 2020, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé. Par des décisions du 17 mai 2022, dont le requérant a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement 20 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation. 3. M. B reprend en appel, dans un grand désordre relatif aux causes juridiques dans le contentieux de l'excès de pouvoir et à l'étendue du contrôle du juge du séjour et de l'éloignement, une partie des moyens qu'il a articulés en première instance. Ces moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03046_20230307
Données disponibles
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