CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03052_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la société Deltrans demande l'annulation de l'ordonnance n° 2207134 en date du 14 octobre 2022 par lequel le juge des référés désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire du 13 septembre 2022 portant sur le compte bancaire de la société et, à titre subsidiaire, à limiter le montant des mesures conservatoires à 40 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. A B pour exercer la fonction définie par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2.Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la récla mation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ". 3.Il résulte de ces dispositions, en particulier du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, que la juridiction compétente pour statuer sur l'appel formé par la société Deltrans contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Lyon est le tribunal administratif, dès lors que sont en cause les mesures conservatoires prises par le comptable à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par les intéressés. Par suite, le juge du référé fiscal de la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas compétent pour statuer sur l'appel formé par les intéressés contre cette ordonnance, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de renvoyer leur requête à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de la société Deltrans est transmis au tribunal administratif de Lyon Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Deltrans, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 202Le premier vice-président François B Pour expédition, La greffière,acp
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY03052_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
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