CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03058_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200461 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 22LY03058, M. A, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 21 septembre 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983 à Taddart (Maroc), est entré en France au cours de l'année 2012. En raison du caractère irrégulier de son séjour, il a fait l'objet le 20 novembre 2018 d'une première mesure d'éloignement, exécutée huit jours plus tard. Rentré irrégulièrement sur le territoire national selon ses dires en décembre 2018, il a sollicité le 21 juin 2019 un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par une décision du 29 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 novembre 2020, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. S'étant maintenu irrégulièrement en France, M. A a déposé le 1er mai 2021 une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-3 du même code. Par décisions du 21 janvier 2022, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement du 3 mai 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A invoque à nouveau, en appel, la durée de sa présence sur le territoire français, dont le caractère continu n'est cependant pas établi avant au moins la fin de l'année 2018, son mariage le 16 janvier 2016 avec une compatriote, Mme B C, en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 novembre 2017, la circonstance qu'il serait investi dans la relation avec les deux enfants de son épouse, nés d'une précédente union, et se prévaut de plusieurs promesses d'embauche, dont la dernière est au demeurant postérieure à la décision litigieuse. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs parfaitement exposés par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, et alors en particulier qu'il n'est fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que la famille puisse vivre au Maroc, où les deux époux ont de nombreuses attaches, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son fils et des enfants de son épouse. S'il soutient que l'intérêt supérieur des trois enfants est de demeurer en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient vivre au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03058_20221128
TA10630 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
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