CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03064_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai, et dans l'attente, leur accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des deux instances. Par un jugement n° 2101103-2101104 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B D épouse C et M.Arman C, représentés par Me Pochard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2020 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de séjour opposé à M. C méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles un traitement approprié n'est pas disponible en Arménie et en raison de son incapacité à voyager ; - les décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence d'attache familiales en Arménie, leur fille ne résidant pas en Arménie mais en Russie et en raison de l'intensité de leurs attaches en France ; - les décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Mme D épouse C et M. A C n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, de nationalité arménienne, nés respectivement les 30 juin et 9 mars 1970, déclarent être entrés en France le 18 juin 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 16 et 18 octobre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2015. À la suite des demandes de titre déposées en 2013 par lesquelles le couple se prévalait de l'état de santé de M. C, le préfet du Rhône leur a notifié des décisions du 22 juin 2015 leur refusant l'admission au séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Ils ont sollicité chacun, le 18 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant à nouveau l'état de santé de M. C et la présence nécessaire à ses côtés de son épouse. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 8 juillet 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes. Mme et M. C relèvent appel du jugement du 7 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. 3. Si Mme et M. C soutiennent en appel que le refus de séjour opposé à M. C méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles un traitement approprié n'est pas disponible en Arménie et en raison de son incapacité à voyager en produisant de nouveaux éléments médicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la " feuille de consultation " datée du 28 avril 2022 et établie par un chirurgien indiquant que " la fièvre méditerranéenne (maladie périodique ou maladie arménienne) n'est pas actuellement traitée en Arménie " est rédigée en des termes généraux et non circonstanciés et ne prend pas précisément partie sur l'indisponibilité des médicaments ou molécules traitant cette maladie et, d'autre part, que le certificat du 28 avril 2022 sur l'indisponibilité en Arménie de certains médicaments ne prend pas parti sur l'existence de traitements ou de molécules de substitution, que celui du 18 mai 2022 se borne à relever que l'intéressé a la possibilité de bénéficier de son traitement en France ce qui n'est pas certain dans son pays d'origine et que celui du 3 octobre 2022 fait seulement état de considérations climatiques et n'est pas circonstancié sur l'impossibilité de voyager sur des longs trajets. Dans ces conditions, ces éléments médicaux ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 décembre 2018 et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers par des motifs qu'il y a lieu d'adopter. 4. Si Mme et M. C soutiennent en appel que les décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'attaches familiales en Arménie, leur fille ne résidant pas en Arménie mais en Russie et en raison de l'intensité de leurs attaches en France et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, l'erreur de fait commise par les premiers juges sur lieu de résidence de leur fille est sans incidence sur leurs attaches en Arménie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils ont vécu de 1970 à 2012. Dans ces conditions, ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les autres motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03064_20230307
Données disponibles
- Texte intégral