CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03071_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des suppléments de prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2005857 - 2101304 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. B prend acte du dégrèvement prononcé et maintient ses conclusions relatives aux dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement d'une somme de 3 050 euros correspond au supplément de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre de l'année 2013 et aux pénalités y afférentes, contestés en appel. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet. 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par lui et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 8 août 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_22LY03071_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA