CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03076_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an. Par un jugement n° 2203203 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1991, est entré en France le 21 mai 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions contestées prises dans leur ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé ses décisions. En particulier, s'agissant du refus d'un délai de départ volontaire, il indique qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il est démuni de document d'identité en cours de validité, qu'il a déclaré ne pas vouloir exécuter cette mesure d'éloignement, qu'il a fait usage d'un faux document administratif constatant une identité et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière. S'agissant du prononcé d'une interdiction de retour, le préfet de l'Isère a notamment retenu que M. B est obligé de quitter le territoire français sans délai et qu'il n'existe pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision. Quant à la durée de cette mesure, il ressort des motifs de l'arrêté que l'administration a examiné la situation de l'intéressé au regard, tant de la durée de sa présence et de ses liens avec la France, que de l'existence ou non d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 5. M. B soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à une date indéterminée et ne justifie, dès lors, ni de la durée de son séjour sur le sol français, ni de la continuité de celui-ci. En outre, s'il se prévaut de la présence régulière de son frère dans ce pays, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. À la supposer établie, rien ne permet de considérer qu'il entretiendrait avec cette personne des liens excédant les relations familiales ordinaires, faisant obstacle à une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour. M. B, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas non plus avoir tissé des liens personnels caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. En revanche, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside l'essentiel de sa famille, avec laquelle rien n'indique qu'il ait rompu toute relation, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et obtenu un diplôme professionnel de soudeur. Son intégration sociale alléguée n'est corroborée par aucun élément du dossier, dès lors, en particulier, qu'il ne maîtrise pas la langue française, qu'il est entré et s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation, a travaillé au moyen d'une fausse carte d'identité belge et déclare ne pas avoir l'intention d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son égard par l'autorité préfectorale. Contrairement à ce qu'il allègue, M. B, qui n'a exercé qu'une activité professionnelle à temps partiel, dans le cadre de contrats à durée déterminée entre mars 2021 et janvier 2022, ne bénéficie d'aucune insertion particulière sur le plan socioprofessionnel, de nature à faire obstacle aux mesures d'éloignement et d'interdiction de retour qu'il conteste. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY03076_20230206
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