CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03084_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204464 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 octobre et 25 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté contesté : - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 août 1978, déclare être entrée en France le 29 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2020. Le 4 juin 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le jugement contesté est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, sans aucune précision, Mme B ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 4. En second lieu, la requérante soutient que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un motif d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge appropriée au traitement de son diabète en République démocratique du Congo et verse au dossier un certificat médical français indiquant qu'elle " ne pourra se traiter correctement si elle retourne dans son pays d'origine ". Toutefois, en l'absence de toute justification à l'appui de cette affirmation, ce certificat présente un caractère insuffisamment circonstancié pour l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'insuline est disponible en République démocratique du Congo. Si l'intéressée soutient qu'elle ne bénéficie pas des ressources financières nécessaires pour s'en procurer, elle ne le démontre pas par la seule production d'une attestation rédigée par un médecin congolais, qui se borne à indiquer que les injections d'insuline sont coûteuses, sans davantage de précision. Les autres pièces versées au dossier ne sont pas davantage suffisantes pour établir le caractère erroné de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 septembre 2021, selon lequel Mme B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de l'absence de prise en charge de son diabète. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03084_20230313
TA134 juillet 2025
DTA_2204464_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03084_20230313
Données disponibles
- Texte intégral