CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03085_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201913 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 18 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs de droit, dès lors qu'il se fonde sur l'existence d'une liste des métiers en tension et que le tribunal n'a pas examiné les possibilités d'admission au séjour au titre du travail ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait, au regard des éléments transmis au préfet concernant son activité professionnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle faisait état de circonstances et de motifs exceptionnels, ainsi que d'erreur de droit, l'absence de mention de l'activité d'agent de service sur la liste des métiers " en tension " ne pouvant lui être opposée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'existence, en Angola, d'un traitement et d'un suivi appropriés du diabète et de ses complications, comme au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son intégration en France et de la disponibilité en Angola des soins médicaux qui lui sont nécessaires. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante angolaise née le 24 décembre 1970, est entrée en France le 2 mars 2017, selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé le 3 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité son admission au séjour le 14 octobre 2019 pour raisons médicales et s'est vu délivrer un titre de séjour valable neuf mois, du 6 avril 2020 au 5 janvier 2021. Le 11 décembre 2020, elle a demandé le renouvellement de ce titre ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme B A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Les moyens soulevés à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui se rattachent au bien-fondé de cette décision, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter sa régularité ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme B A soutient que le préfet a fondé sa décision sur des faits erronés, en estimant qu'elle n'apportait aucun élément relatif à un contrat de travail ni à une promesse d'embauche, alors qu'elle a transmis ses contrats et bulletins de salaire à ses services. Toutefois, il est constant que ces pièces n'ont été versées par l'intéressée à son dossier administratif que le 16 décembre 2021, postérieurement à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 6. La requérante fait valoir qu'elle possède des attaches familiales, amicales et sociales anciennes, intenses et stables en France, où elle réside depuis 2017, est bien insérée professionnellement et bénéficie d'une prise en charge de son diabète qui ne pourrait lui être dispensée dans son pays d'origine. Toutefois, elle ne produit aucun document susceptible d'établir la date de son entrée et la continuité de sa résidence sur le sol français, pas plus que la réalité des attaches dont elle se prévaut et son autonomie matérielle en France. En revanche, il ressort du dossier qu'elle a vécu en Angola jusqu'à l'âge de quarante-six ans, où elle conserve de fortes attaches familiales, en la personne de ses cinq enfants, dont plusieurs mineurs, ainsi que d'un frère et de deux sœurs. En outre, les pièces médicales produites ne remettent pas en cause la possibilité pour la requérante d'avoir accès, de façon effective, à un traitement approprié du diabète de type II en Angola. Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de considérer qu'elle y serait exposée à des menaces l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, il n'est pas établi que son admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa vie privée et familiale, serait justifiée par des considérations humanitaires. S'agissant de son activité professionnelle, il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, Mme B A n'avait pas transmis aux services préfectoraux de pièces telles que celles prévues à l'annexe X du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituant la preuve de l'exercice d'une activité salariée. En tout état de cause, les documents adressés tardivement au préfet permettent seulement d'établir qu'elle a occupé, à compter du 24 août 2020, des emplois d'agent d'entretien à temps très partiel, dans le cadre de contrats de courte durée. Si l'un de ces contrats a évolué à partir du 6 novembre 2021 vers un engagement à durée indéterminée, à raison de 69 heures par mois, pour une rémunération brute de 930 euros, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, Mme B A ne pouvait être regardée comme disposant en France d'une insertion professionnelle constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a fait application d'une condition non prévue par ces mêmes dispositions, en se référant à une liste de métiers présentant des difficultés particulières de recrutement et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 18 novembre 2021 que ce moyen manque en fait. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 7, Mme B A ne justifie en France, ni d'une durée de séjour, ni d'attaches personnelles ou familiales, ni même d'une insertion socioprofessionnelle particulières, de nature à lui voir reconnaître une vie privée et familiale ancrée dans ce pays, à laquelle le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, dans sa requête d'appel, Mme B A se borne pour le reste à invoquer les moyens déjà soulevés devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03085_20230206
TA9527 janvier 2026
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