CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03086_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200297 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Letellier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son activité professionnelle, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels imposant son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 juin 1983, est entré en France le 10 avril 2016, muni d'un visa valable trente jours jusqu'au 8 mai 2016. Le 16 avril 2021, il a sollicité la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'étant pas traitées par la convention bilatérale du 24 janvier 1994, les dispositions de l'article L. 435-1 précité sont applicables aux ressortissants camerounais désireux d'exercer en France une activité salariée. 4. Le requérant soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, tant de sa situation personnelle et familiale que de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, déclare résider depuis seulement cinq ans dans ce pays, où il est entré après avoir vécu trente-trois ans dans son pays d'origine. Par la production d'attestations de sa grand-tante et de cousins résidant en Alsace, ainsi que de collègues soulignant ses qualités, il n'établit pas posséder en France des attaches familiales ou personnelles constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Sur le plan professionnel, l'intéressé justifie d'une formation de grutier à tour, métier qu'il a exercé au Cameroun de 2008 à 2016. S'il fait valoir le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu illégalement avec la SARL Clem exploitant l'enseigne Darty, pour un emploi de vendeur-réceptionneur de marchandises à plein temps à compter du 1er juillet 2020, cette activité exercée depuis un an seulement à la date de la décision en litige, pour laquelle il ne justifie d'aucune qualification ou expérience particulière, ne peut davantage être regardée comme lui conférant un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, sans effectuer de démarches en vue de régulariser sa situation avant le 16 avril 2021, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et règlements est une des composantes. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie ni d'attaches personnelles ou familiales caractérisées par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité particulières, ni d'une insertion professionnelle ancrée dans la durée, de nature à lui conférer un droit au séjour en France et à faire obstacle à son éloignement. En outre, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Cameroun, où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que rien ne s'oppose à ce qu'il se réinsère dans son pays d'origine, y compris sur le plan professionnel. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'intérêt général poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03086_20230213
Données disponibles
- Texte intégral