CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03090_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2201568 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Fréry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 21 septembre 2022, Mme B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () - 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ;() ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 novembre 1989, déclare être entrée en France en septembre 2016, munie de son passeport, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 janvier 2018 et elle a alors fait l'objet d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 30 novembre 2018. Le 11 octobre 2021, Mme B a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort d'un courrier du 15 mai 2024 adressé à la cour par son conseil que le préfet de l'Ardèche a délivré, le 17 avril 2024, une carte de séjour temporaire à Mme B l'autorisant à travailler. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°22LY03090
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03090_20241028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY03090_20241028
Données disponibles
- Texte intégral