CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03094_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 3 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110266 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du refus de régularisation au titre de la vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du refus de régularisation au titre du travail ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1968, est entré en France le 3 août 2014, muni d'un visa de type C d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 novembre 2021, la préfète de la Loire lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Loire a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis sept ans et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Algérie, où résident notamment sa mère ainsi que ses sept frères et sœurs, lui -même y ayant vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. S'il soutient apporter une aide quotidienne à un couple de ressortissants français qui l'hébergent, il n'établit pas que cette aide ne pourrait être apportée par une tierce personne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nonobstant ses actions de bénévolat et la production d'une promesse d'embauche, la préfète de la Loire n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminé en qualité d'employé polyvalent de restauration et fait valoir qu'il s'agit d'un métier en tension. Toutefois, ces éléments, alors que l'intéressé ne justifie pas d'une qualification ou d'une expérience particulière dans ce domaine, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03094_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel