CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03102_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C et Mme A B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201380-2201381 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fréry, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de cette décision et de leur remettre, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour leur permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions refusant la délivrance de titres de séjour : - le refus opposé à M. C est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant et n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour au regard de son activité professionnelle ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu, en particulier, de la situation de leurs deux enfants et de l'état de santé de Mme C ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant l'admission au séjour ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; S'agissant des décisions désignant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés les 23 avril 1981 et 15 octobre 1980, sont entrés en France le 26 septembre 2015, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la protection internationale, qui leur a été refusée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2016. A la suite de leurs demandes des 2 et 21 novembre 2016, Mme C s'est vu délivrer, pour raison médicale, un titre de séjour valable un an à compter du 22 mai 2019, et son époux a été autorisé à séjourner en qualité d'accompagnant, pour la période du 18 juin au 17 novembre 2020. Ils ont formulé de nouvelles demandes d'admission au séjour, les 17 septembre 2020 et 2 février 2021. Par les arrêtés contestés du 27 janvier 2022, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de renvoi. Les époux C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance de titres de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C avant de prendre la décision de refus contestée. 4. En deuxième lieu, la fiche de renseignements complétée par M. C lors du dépôt de sa demande indique que celle-ci était uniquement motivée par des considérations tenant à sa vie privée et familiale, telles que la maladie de son épouse, et qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Il était loisible au préfet du Rhône d'examiner si la situation du requérant justifiait son admission exceptionnelle au séjour, tant dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", de plein droit ou de façon exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement sa situation au regard de son activité professionnelle. 5. En troisième lieu, les époux C soutiennent que les décisions leur refusant l'admission au séjour ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le couple n'a été autorisé à séjourner sur le sol national que le temps strictement nécessaire à la prise en charge médicale indispensable de l'épouse et le requérant n'a été autorisé à travailler qu'à titre accessoire. Ils ne sauraient ainsi se prévaloir d'une quelconque vocation à s'installer durablement en France. En particulier, selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si la santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier de façon effective d'un suivi médical approprié en Albanie. Cette affirmation n'est pas contredite, sur ce point, par le certificat médical du 7 février 2022 produit, qui se borne à évoquer un risque de rechute. Les requérants, qui ne disposent pas de leur propre logement, ne justifient pas non plus d'une intégration particulière au sein de la société française, de nature à leur conférer un droit au séjour. En outre, si M. C fait valoir son activité professionnelle, à la date des décisions en litige, à laquelle s'apprécie leur légalité, il n'avait travaillé que pendant un an en qualité d'ouvrier d'exécution, à partir du 7 décembre 2020, et avait été recruté par l'entreprise MGB, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, trois semaines seulement avant que ces décisions ne soient prises. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que ces dernières priveraient la fille du couple, scolarisée en France, de la possibilité de suivre une scolarité normale, y compris dans son pays d'origine. Le refus de régulariser la situation administrative des époux C n'a pas non plus pour effet d'empêcher leur fils de poursuivre un cursus professionnel, tel que la formation en pâtisserie débutée à la rentrée 2021 et dont le terme était encore éloigné à la date considérée. Par suite, en refusant aux intéressés l'admission au séjour, le préfet n'a pas porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus à l'appui de leurs conclusions dirigées contre celles leur faisant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions désignant le pays de retour : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les époux C ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant le pays de retour, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. En second lieu, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux C de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité ou une formation professionnelle dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6928 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY03102_20230228
Données disponibles
- Texte intégral