CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03103_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203247 du 4 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lefèvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 27 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de circonstance humanitaires ; - la durée de cette interdiction de retour est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 avril 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2019. Par un arrêté du 27 avril 2022, la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Si ses parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, et alors même qu'elle travaillé pendant dix mois et dispose d'un logement, la préfète de l'Ain, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire. 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 7. Pour refuser d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance qu'elle est entrée irrégulièrement en France deux ans et demi auparavant et qu'elle s'y maintient depuis lors sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fait qu'elle a utilisé de faux documents et, enfin, sur les déclarations de l'intéressée, qui a indiqué, lors de son audition, ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Si Mme A fait valoir qu'elle ignorait que le titre de séjour italien utilisé pour travailler en France était un faux, et qu'elle ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement, elle entrait néanmoins dans les catégories énumérées aux 1°, 4° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le risque de soustraction est regardé comme établi sauf circonstances particulières, dont elle ne justifie pas en se bornant à faire état de son isolement à son arrivée en France et de ce qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 9. Si Mme A soutient qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie et qu'elle n'a plus de contacts avec ses frères, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision désignant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de l'interdiction de retour, qui ne sont assortis, en appel, d'aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 11 et 13 de son jugement. Sur la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Mme A, qui se borne à faire valoir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à celui-ci, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'assignant à résidence, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 16 mars 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6916 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03103_20230316
TA384 décembre 2025
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- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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