CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03108_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2201120 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 10 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la même décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante Capverdienne est entrée en France avec sa fille âgée de 6 ans au mois de décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2022. En conséquence, par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français durant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. La requérante a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté. Mme B relève appel du jugement du 24 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne contenait aucun moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours mais se bornait à en demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, seule contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et serait entachée d'erreur d'appréciation constituent des demandes nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables. 4. Si la requérante soutient en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne contenait aucun moyen se rattachant à la cause juridique de la légalité externe. Dès lors, un tel moyen constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable. 5. Au surplus, si la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régies par des dispositions spéciales. En outre, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 9 mars 2023 Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03108_20230309
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