CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03111_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2101175 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2203111, Mme C, née B, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 14 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jour à compter de la notification du présent arrêt ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est obsolète et irrégulier en l'absence de certitude sur le pays d'origine ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme B, née le 1 novembre 1957 à Soumgait, dans l'ex-république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, déclare être entrée en France le 5 décembre 2011. Par arrêté du 14 août 2020, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle avait présenté sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Mme B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B soutient que le tribunal a manqué de constater le défaut d'examen particulier de sa situation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si Mme B entend contester par ce moyen l'erreur d'appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance par Mme B. En particulier, le préfet, qui n'est pas l'autorité en charge de l'examen des demandes d'obtention du statut d'apatride, a tenu compte des déclarations de l'intéressée pour lui pour délivrer dès 2017 un titre de séjour mentionnant une nationalité " indéterminée ", alors même que la première demande de titre de séjour en date du 6 octobre 2014, une attestation sur l'honneur en date du 16 septembre 2016, ainsi que la dernière demande de titre de séjour en date du 5 février 2020 font état d'une nationalité azerbaidjanaise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment d'aucune pièce permettant de contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le traitement suivi serait effectivement indisponible dans le pays d'origine considéré, l'Azerbaïdjan, ni que le préfet n'aurait pas pris en compte les traumatismes vécus par Mme B. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour ne procède pas d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation doit sur ce point être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article L. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié est effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. D'une part, Mme B soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration datant de 2018 est obsolète. Cependant, si elle soutient que son état de santé n'a pas favorablement évolué depuis 2018, date avant laquelle le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir, ni d'en informer le préfet. De plus, si elle soutient que ce collège aurait dû examiner sa situation en prenant l'Arménie comme pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a fait état de cette nationalité ou de la possibilité de renvoi vers ce pays lors de la procédure d'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est obsolète et irrégulier, ainsi issu d'une procédure viciée, doit être écarté. 8. D'autre part, en l'espèce, pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 12 décembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement du traitement approprié en Azerbaïdjan, pays dont elle est originaire. Le certificat médical du docteur E en date du 4 mai 2018 indique que la requérante souffre d'un stress post-traumatique provoqué par les violences subies dans son pays d'origine et le certificat du docteur D du 11 septembre 2020 fait état de la même pathologie et ajoute que le retour dans le pays d'origine est contre-indiqué compte tenu d'un risque suicidaire élevé. Ceux-ci, qui ne précisent pas de quel pays d'origine il est question, ne permettent pas d'établir que l'affection dont Mme B souffre est en lien avec les évènements traumatisants subis en Arménie et en Russie, feraient obstacle à un traitement approprié en Azerbaïdjan, pays dans lequel la requérante indique d'ailleurs n'avoir jamais vécu. Par ailleurs, ni les différentes ordonnances, ni les certificats médicaux produits ne remettent sérieusement en cause la disponibilité en Azerbaïdjan du suivi médical et des traitements prescrits à Mme B. Enfin, si la requérante soutient être de nationalité indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, le préfet a pu refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour sans méconnaitre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis le 5 décembre 2011. Si elle se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de l'impossibilité de se séparer de son fils avec qui elle vit depuis leurs retrouvailles en 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il fait également l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour validé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement en date du 16 juin 2022. Par ailleurs, les attestations versées au dossier ne permettent pas de faire état d'une insertion sociale ou professionnelle, alors que la requérante ne soutient pas avoir noué des liens amicaux ou personnels d'une particulière intensité sur le territoire français depuis son arrivée en 2011. Enfin, si la requérante soutient ne pas pouvoir envisager la poursuite d'une vie privée et familiale normale en Azerbaïdjan en raison de sa situation et des traumatismes prétendument subis, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale dans ce pays, alors que son fils a également indiqué être de nationalité azerbaidjanaise dans sa demande de titre de séjour déposé en 2020. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation doit sur ce point être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.() ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 13. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7, 8 et 10, aucune des circonstances invoquées par Mme B ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour. 14. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A C née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 décembre 202Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY03111
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CAA6921 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 21 décembre 2022
Référence
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